Dispositif de vidéosurveillance dissimulé et droit de la preuve

Dispositif de vidéosurveillance dissimulé et droit de la preuve

Une salariée d’une pharmacie a été licenciée pour faute grave après la constatation de vols démontrés par des caméras de vidéosurveillance dissimulées. La requérante a saisi la juridiction prud’homale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle invoque à l’appui de son pourvoi l’illicéité des preuves obtenues au motif que l’employeur n’a ni informé les salariés ni les représentants du personnel du dispositif de contrôle mis en place, que cette installation devait être soumise à l’autorisation du préfet et que la matérialité des faits pouvait être rapportée par d’autres moyens. Les hauts magistrats rejettent le pourvoi en rappelant que « dans un procès civil, l’illicéité dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ». En l’espèce, les anomalies dans les stocks confirmées par les inventaires constituaient une raison concrète qui justifiait le recours à la vidéosurveillance.  De plus, les premières recherches par l’employeur étant restées infructueuses, il ne pouvait atteindre un résultat identique par d’autres moyens. Enfin, le caractère proportionné de l’atteinte est respecté dans la mesure ou le visionnage des enregistrements était limité dans le temps et avait été réalisé par la seule dirigeante. Dès lors, les pièces litigieuses étaient recevables.

Soc. 14 févr. 2024, n° 22-23.073