Allocations familiales, revenus et prestation compensatoire
25/10/2024
La cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 11 septembre 2024 par la 1ère Chambre civile (n°22-16819), précise que ne constituent pas des revenus bénéficiant à l'époux pris en compte pour l'appréciation de la prestation compensatoire:
- l'allocation de soutien familial,
- l'allocation pour enfant handicapé,
- les allocations familiales avec majoration parent isolé.
"Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 mars 2021), un jugement du 11 décembre 2019 a prononcé le divorce de Mme [X] et de M. [K].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Mme [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire, alors « que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que l'aide versée à la famille, sous forme d'allocations familiales ou d'allocation pour enfant handicapé, est destinée à bénéficier aux enfants, et non à procurer des revenus à celui qui la reçoit, et ne peut donc être prise en considération pour l'appréciation de la prestation compensatoire ; que pour débouter Mme [X] de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a retenu que cette dernière percevait différentes allocations versées par la CAF, à savoir une allocation de soutien familial, une allocation pour enfant handicapé et des allocations familiales avec majoration parent isolé ; qu'en statuant ainsi, alors que ces prestations étaient destinées aux enfants, de sorte que, ne constituant pas des revenus bénéficiant à un époux, elles ne pouvaient être prises en compte pour l'appréciation de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 270 et 271 du code civil :
3. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
4. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse, l'arrêt retient que celle-ci perçoit de la caisse d'allocations familiales une allocation de soutien familial, une allocation pour l'enfant handicapé et des allocations familiales avec majoration parent isolé.
5. En statuant ainsi, alors que de telles prestations, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;"