Obligation de relogement d’un locataire protégé : pas d’atteinte disproportionnée au droit de propriété

Obligation de relogement d’un locataire protégé : pas d’atteinte disproportionnée au droit de propriété

Par un arrêt du 30 mars 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation avait transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l’obligation (posée par l’art. 15-III de la loi n° 89-462 du 6 juill. 1989) pour le bailleur ayant délivré congé à un locataire âgé disposant de faibles ressources, d’offrir un local de remplacement (Civ. 3e, QPC, 30 mars 2023, n° 22-21.763).

Le conseil constitutionnel a tranché suivant décision rendue le 26 mai 2023, déclarant conforme l'obligation de relogement imposée par l’art. 15-III de la loi n° 89-462 du 6 juill. 1989, pour les cinq motifs suivants:

- Les dispositions contestées mettent ainsi en œuvre l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent;

- ces dispositions ne sont applicables que lorsque le locataire est âgé de plus de soixante-cinq ans et que ses ressources annuelles sont inférieures à un certain plafond;

- Les difficultés pratiques que pourrait rencontrer le bailleur pour formuler une offre de relogement situé dans ce périmètre (5 km maximum) n’entachent pas, par elles-mêmes, d’inconstitutionnalité les dispositions contestées;

- cette obligation n’est pas applicable lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou lorsque ses ressources annuelles sont inférieures au même plafond que celui fixé pour les locataires;

- le bailleur, qui conserve évidemment la possibilité de vendre son bien ou d’en percevoir un loyer, dispose, en outre, en cas de manquement du locataire à ses obligations, de la faculté de l’assigner en résiliation du bail et en expulsion.

Dès lors, selon le conseil constitutionnel, les dispositions contestées ne portent pas au droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. 

Cons. const. 26 mai 2023, n° 2023-1050 QPC

Cons. const. 26 mai 2023, n° 2023-1050 QPC